Femme Baise Chien Cheval
- yaroslavsamsonov69
- Aug 13, 2023
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AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'application de l'article 9 du code civil, il apparaît que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire de M. Y..., ce que reconnaît Maha Productions dans la promotion qu'elle a faite de son programme ; que d'ailleurs M. Z..., dirigeant de cette société, a lui-même déclaré au journal Le Parisien du 28 février 2014, après avoir appris la teneur de l'ordonnance rendue la veille : il n'y ait pas eu suffisamment de changements par rapport à la réalité, mais je veux bien le concevoir (...) Mais si j'ai monté ce projet à une époque où il i.e. M. Y... n'était pas encore acquitté, c'est justement parce que je trouvais sa condamnation injustifiée ; qu'en outre il est avéré que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre de M. Y... ; que si ce film est une oeuvre de fiction, il présente néanmoins de grandes similitudes avec l'affaire dans laquelle M. Y... a été jugé ; qu'en effet le personnage du film Paul X..., comme M. Y..., est médecin légiste dans une ville de province, que sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, qu'ils ont deux fils dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère meurt par un coup d'arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique ; que de même, Paul X... comme M. Y... auraient menacé un associé avec un fusil de chasse ; que dans les deux cas, on retrouve un message de l'épouse décédée, portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao, qu'il n'y a pas de trace sur l'arme, que le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame ; que des scènes de pure fiction ont été ajoutées, comme celle où Paul X..., médecin légiste, est en train de déjeuner tranquillement entouré de deux cadavres partiellement dénudés prêts à autopsier, scène qui, fût-elle imaginaire, porte aussi atteinte au respect de la vie privée de M. Y... ; que même si subsistent des différences dans les éléments de la vie de Paul X... par rapport à celle de M. Y..., elles restent minimes, et en tout cas insuffisantes pour éviter toute confusion ; que d'ailleurs la presse a largement fait état de ce que l'histoire de Paul X... était inspirée de celle de M. Y... et que les réactions de certains internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv montrent qu'ils ont identifié celui-ci ; que même si une partie des faits tenant à la vie privée de M. Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme "Intime conviction" est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu'elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en outre Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte ne sauraient invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse de faits de société prétendument susceptibles de justifier la violation de la vie privée de M. Y..., puisque ces sociétés ne font pas oeuvre d'information et que l'intérêt pédagogique du programme n'imposait nullement de baser celui-ci sur des faits réels et récents ; que, par ailleurs, même en admettant que M. Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations antérieures ne sont pas de nature à en justifier de nouveau la divulgation sans l'accord de l'intéressé ; qu'en définitive l'atteinte au respect de la vie privée de M. Y... est suffisamment caractérisée, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité des trois sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui relèvera, le cas échéant, du débat sur la diffamation ; que ce droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d'égale valeur dans une société démocratique ; que les faits établis contre Maha Productions, Arte et le GEIE Arte revêtent, en raison de leur ampleur et de la publicité qui leur a été faite lors de la campagne promotionnelle du programme "Intime conviction" et lors de la diffusion multimédia de celui-ci et qu'il convient d'appliquer les mesures prises par le premier juge qui sont strictement proportionnées à l'atteinte commise, et qui sont seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite actuellement subi par M. Y..., quelles que puissent être les contestations sérieuses alléguées par les sociétés mises en cause ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée est suffisamment caractérisée pour que soit écartée toute contestation sérieuse sur ce point et pour que soit justifiée l'allocation à M. Y... d'une somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la divulgation d'informations la concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire du docteur Jean-Louis Y..., ce que reconnaît la société MAHA PRODUCTIONS dans la promotion qu'elle a faite de son programme et ce qui est corroboré par le fait que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre du demandeur ; que s'il n'est pas contesté que le téléfilm est une oeuvre de fiction, il apparaît que le scénario n'est que la reprise quasi servile de la cassation de l'histoire du docteur Jean-Louis Y... et du suicide de sa femme : Ainsi, le héros du film Paul X... est médecin légiste dans une ville de province, sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, ils ont deux enfants : des garçons dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère se suicide avec une arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique. Le père du docteur Jean-Louis Y... est médecin comme le père de Paul X... ; comme le Dr Y..., le Dr X... aurait menacé son associé avec un fusil de chasse ; on retrouve un message de la suicidée portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao ; il n'y a pas de trace sur l'arme du suicide et le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame. Enfin, lors de la garde à vue, un policier affirme au Docteur Jean-Louis Y... que sa femme ne peut s'être suicidée car l'orifice d'entrée du projectile est sur la tempe opposée à celle de la main utilisée couramment par la morte. ; que les différences relevées par les sociétés défenderesses sont absolument mineures comme le fait que le docteur Jean-Louis Y... avait deux avocats masculins alors que Paul X... avait une avocat comme défenseure ; mais surtout, que le fait d'introduire une capitaine chargée de l'enquête qui est une fort jolie comédienne ne peut à lui seul faire échapper la fiction au fait qu'elle retrace plus que fidèlement l'histoire du docteur Jean-Louis Y... et que c'est bien lui qui est le personnage central du film qui développe exactement les mêmes faits que ceux de l'enquête qui a été faite ; qu'ainsi, il a été clair pour la presse nationale et régionale qui a commenté le film (pièces 9 du demandeur) et ce avant toute intervention du demandeur, que l'histoire était inspirée de celle du docteur Y... ; que de la même façon, les commentaires des internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv (pièce 10) montrent que certains ont tout à fait identifié le docteur Jean-Louis Y... ; que la société MAHA PRODUCTIONS ne le conteste d'ailleurs pas et ceci ressort de la pièce 8 du demandeur ; que les moyens opposés par les sociétés de production et de diffusion selon lesquels les faits divulgués lors d'une audience pénale sont publics et ne peuvent être licitement repris ne sont pas pertinents car ils s'appliquent aux cas où cette reprise est faite dans le cadre d'un documentaire ou d'un article d'information et non dans le cadre d'une oeuvre de fiction ; qu'ainsi les éléments de fiction ajoutés et visés explicitement par le demandeur en page 11 de son assignation, à savoir :* le docteur Jean-Louis Y..., en fin de garde à vue, déclare aux policiers que l'on ne pourra jamais prouver qu'il a tiré,* le docteur Jean-Louis Y... est montré en train de déjeuner tranquillement dans la salle de découpe entouré de deux cadavres partiellement dénudés,* le père du docteur Jean-Louis Y... est présenté comme un raciste,* il est prêté au Docteur Jean-Louis Y... une dernière phrase dite à sa femme : j'ai envie de te baiser tout de suite sur la table,* il est décrit comme brutal avec ses enfants,* il est montré comme très sensible aux charmes de l'enquêtrice quelques mois après le suicide de sa femme ;que les éléments relatifs à son comportement supposé avec sa femme, avec ses enfants et avec l'enquêtrice ou son absence totale d'empathie pour les personnes qu'il a dû autopsier entrent dans la sphère de la vie privée ; que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais ne saurait sans l'accord de ceux-ci empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en l'espèce, aucun avertissement n'a été donné aux téléspectateurs ou aux internautes sur ce qui ressort de la fiction et de la vie du docteur Jean-Louis Y... et l'autorisation de ce dernier n'a à aucun moment été sollicitée ; que ces éléments fictifs deviennent ainsi partie intégrante de l'oeuvre et il n'est pas loisible de les différencier de ce qui appartient à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... ; que les sociétés défenderesses ne peuvent invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse des faits de société qui seraient susceptibles de justifier celles de violations de la vie privée puisqu'elles ne font pas oeuvre d'information ; qu'elles prétendent avoir fait oeuvre pédagogique en permettant aux internautes, à partir du matériau du film puis des webvidéos et des éléments du dossier d'instruction, de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et notamment de la cour d'assises ; or, que comme le rappellent justement les avocats du docteur Jean-Louis Y..., cet objectif aurait tout aussi bien être atteint à partir d'une oeuvre purement de fiction grâce au travail d'un scénariste de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant cette violation de la vie privée du demandeur ; qu'enfin, la société MAHA PRODUCTIONS prétend que le docteur Jean-Louis Y... aurait lui-même communiqué sur sa vie privée et verse au débat un cdrom reproduisant une émission de Karl A... qui aurait été diffusée le 8 juin 2013 sur RMCDECOUVERTE ; que le docteur Jean-Louis Y... sollicite que cette pièce soit écartée des débats car sa provenance n'est pas attestée par un procès-verbal de constat d'huissier alors qu'elle aurait été téléchargée sur le site replay de RMCDECOUVERTE ; que la société MAHA PRODUCTIONS qui avait contesté le caractère probant des éléments mis aux débats par le docteur Jean-Louis Y... du fait de l'absence de procès-verbal de constat qui a été régularisé le 24 février 2014, ne peut se contenter de verser au débat un cdrom dont la provenance n'est pas attestée ; qu'en tout état de cause, et quand bien même le docteur Jean-Louis Y... aurait communiqué sur des éléments de sa vie privée, il est libre de le faire puisqu'il s'agit de sa vie privée et la reprise de ces éléments ne peut être faite par un tiers qu'avec son accord exprès ; que de plus, cette communication a eu lieu après la décision de la Cour de cassation et avant son dernier procès au cours duquel il a été acquitté et n'avait vocation à être entendue que dans le cadre de la défense de ses droits ; que la demande fondée sur l'atteinte à la vie privée est suffisamment caractérisée au stade du référé ;
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